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Catégorisation des crimes de génocide au Rwanda

Le 30 août 1996, le gouvernement promulgue une loi permettant d’organiser les poursuites pour les crimes de génocide et contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. Le cadre judiciaire qui se met alors en place s’organise autour d’une catégorisation des crimes, regroupés en quatre – trois à partir de 2004 – catégories, chacune de ces catégories correspondant à différents types et degrés de participation.  Les évolutions de cette catégorisation entre la loi de 1996, et les lois de 2001, 2004 et 2007 qui organisent les gacaca (voir infra) témoignent de la manière dont les spécificités des violences génocidaires ont été progressivement saisies par la justice rwandaise.

Evolution des catégories de crimes et des peines afférentes dans la législation rwandaise

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Dans les lois successives, dix types de crimes, ou degrés de participation au génocide, ont été recensés. D’emblée, la dimension planifiée et hiérarchisée des massacres est mise en avant, en isolant en première catégorie ceux qui ont organisé les tueries, en position d’autorité ou non. L’importance des crimes sexuels et des viols massifs en tant qu’ils participent du projet d’extermination est également saisie, ainsi que le caractère fondamental des pillages comme relais du génocide. En 1996 toutefois, il semble que les rédacteurs de la loi aient encore mal perçu les violences n’ayant pas entraîné directement la mort. Sur ce point, l’année 2004 semble marquer un moment charnière, un tournant qui accompagne d’ailleurs la mise en œuvre du processus gacaca et les mutations de la politique mémorielle. Outre le passage de quatre à trois catégories, apparaissent deux nouveaux types de crimes, ceux des tortures et des outrages aux cadavres. Ces notions renvoient à la spécificité du génocide des Tutsi dans lequel il s’est agi d’atteindre au fondement même du corps de la victime. Ces crimes sont d’ailleurs rangées dans la catégorie des plus graves, leur passage en catégorie deux en 2007 s’expliquant uniquement par une volonté d’étendre le champ d’application des gacaca pour accélérer le processus judiciaire. Progressivement donc, la législation rwandaise a cerné et circonscrit les modalités d’exécution d’un projet d’extermination dans lequel la participation des individus se mesure à l’aune d’une multiplicité d’actes possibles.

Juger les bourgmestres – Le TPIR (2)

Dans mon précédent billet, j’évoquais la nécessité de procéder à une radiographie de la participation des autorités locales au génocide, telle qu’elle a été reconnue par la justice internationale. Pour une première approche, je reviens ici sur les crimes pour lesquels les accusés ont finalement été reconnus coupables à l’issue des éventuelles procédures d’appel.

En vertu de ses statuts, le TPIR était apte à juger trois catégories de crimes reconnus par la justice internationale, chacune de ces catégories étant subdivisée en sous-catégories1 :

  1. le génocide, subdivisé en : le génocide ; l’entente en vue de commettre le génocide (comprendre la planification) ; l’incitation directe et publique à commettre le génocide ; la tentative de génocide ; la complicité dans le génocide.
  2. les crimes contre l’humanité, subdivisés en : assassinat ; extermination ; réduction en esclavage ; expulsion ; emprisonnement ; torture ; viol ; persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; autres actes inhumains.
  3. les violations de l’article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II (comprend les crimes de guerre), subdivisés en : les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ; les punitions collectives ; la prise d’otage ; les actes de terrorisme ; les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ; le pillage ; les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ; la menace de commettre les actes précités2.

L’établissement de ces catégories de crimes – et leur comparaison avec celles utilisées dans les juridictions rwandaises – mériterait à lui seul un commentaire, que j’esquisserai dans un prochain billet. Quoi qu’il en soit, à l’issue des procédures d’appel, il ressort que les dix bourgmestres jugés et condamnés par le TPIR ont été considérés comme coupables des faits suivants3 :

Chefs d’accusation reconnus à l’issue des procédures d’appel dans les procès de bourgmestres au TPIR
accusations bourgmestres TPIR
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Comparativement aux autres types d’accusés finalement condamnés par le Tribunal, les bourgmestres ont été similairement reconnus coupables de génocide (60%, moyenne 64%), assassinat (40%, moyenne 34%) et meurtres et actes de tortures en violation des conventions de Genève (30%, moyenne 30%), qui apparaissent comme les accusations le plus souvent à la base des condamnations. La surreprésentation des bourgmestres pour le chef d’accusation extermination (90%, moyenne 66%) s’explique surtout par le fait que certains types d’accusés – notamment les propagandistes et acteurs des médias – ont moins été concernés par cette catégorie de crimes, et davantage impliqués dans l’incitation au génocide que dans sa mise en oeuvre effective.

Synthèse des chefs d’accusation reconnus à l’issue des procès d’appel du TPIR
synthèse accusations TPIR
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Quatre bourgmestres ont finalement été reconnus coupables d’incitation directe et publique à commettre le génocide, ce qui les situe au-dessus de la moyenne (40%, moyenne 29%), à l’instar des ministres (50%) et plus encore des propagandistes et acteurs des médias (100%). Le TPIR renvoie ainsi l’image d’un génocide organisé et impulsé par les représentants de l’Etat, y compris au niveau local. Cela explique que les réunions publiques tenues par les bourgmestres aient été au coeur des procès du TPIR, de même que les rassemblements autour des bureaux communaux.

Par ailleurs, c’est au TPIR que pour la première fois la justice internationale reconnaissait le viol comme un élément constitutif de génocide et de crimes contre l’humanité4. Neuf personnes ont ainsi été reconnues coupables de viols constitutifs de crimes contre l’humanité, pour avoir commis, incité ou laissé laissé commettre des viols5. Un tiers de ces personnes reconnues coupables de viol étaient bourgmestres, auxquels il faudrait ajouter un conseiller communal, ce qui pourrait laisser entendre que c’est bien au niveau local que le viol a été pensé et mis en oeuvre comme une pratique relayant l’entreprise d’extermination. Les bourgmestres représentent également la moitié de ceux qui ont été reconnus coupables de tortures constitutives de crimes contre l’humanité, ce qui suggère là encore que c’est au niveau local que les actes d’humiliation à l’égard des victimes ont été mis en oeuvre, ou du moins que c’est à ce seul niveau que la justice internationale a été en mesure de les prouver.

On note par ailleurs qu’aucun bourgmestre n’a été reconnu coupable d’entente en vue de commettre le génocide. D’une manière générale, et en dépit de la stratégie du bureau du procureur en la matière, le TPIR n’est guère parvenu à prouver la culpabilité des accusés relativement à ce chef d’accusation, à l’exception de quatre ministres, dont l’un à l’issue d’une procédure de plaider coupable qui n’a pas conduit à un véritable procès6. Cette difficulté à attester judiciairement de la planification du génocide – qui a valu de nombreuses critiques au TPIR et plus généralement à la justice internationale – est donc encore plus vraie dans les procès qui concernent l’échelle locale.

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  1. Certaines de ces sous-catégories n’apparaissent dans aucun jugement et n’ont donc pas été rapportées dans les tableaux de cet article.
  2. “Statut du Tribunal international pour le Rwanda” (articles 2, 3 & 4), annexe à la Résolution 955 adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3453e séance, le 8 novembre 1994.
  3. Ce tableau de synthèse et celui qui suit ont été réalisés à partir des données du rapport de clôture du TPIR (Rapport sur l’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda au 15 novembre 2015, version française, p. 41-49). Pour être tout à fait précis, il faudrait vérifier ces informations dans les jugements d’appel de chaque accusé, et les recouper avec les jugements de première instance et les différentes versions des actes d’accusation émis par le bureau du procureur. On serait ainsi en mesure de saisir pour chaque cas les intentions initiales, et la manière dont la justice internationale s’est finalement emparé de la responsabilité individuelle des accusés dans le génocide.
  4. Une reconnaissance similaire s’observe à la même époque au Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Sur les viols systématiques en ex-Yougoslavie :  Véronique Nahoum-Grappe, “La purification ethnique et les viols systématiques. Ex-Yougoslavie, 1991-1995”, Clio. Femmes, Genre, Histoire, vol. 5, 1997.
  5. Au TPIR, la responsabilité pénale individuelle est engagée dès lors que l’accusé “a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime”. Un individu pouvait donc être condamné pour avoir organisé et incité d’autres individus à commettre le génocide et les crimes qui lui sont liés, sans avoir lui-même directement pris part aux tueries et aux violences, ce qui était une façon de prendre en compte la dimension étatique et structurée des massacres. Voir : “Statut du Tribunal international pour le Rwanda” (article 6), annexe à la Résolution 955 adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3453e séance, le 8 novembre 1994.
  6. Il s’agit du premier ministre Jean Kambanda. Les trois autres sont le ministre de l’information Eliézer Niyitegeka, le ministre de la jeunesse et des sports Callixte Nzabonimana et la ministre de la famille et de la promotion féminine Pauline Nyiramasuhuko. Tou.te.s ont été condamné.e.s à une peine de perpétuité, mais la peine de Pauline Nyiramasuhuko a été réduite en appel à 47 ans, en raison du non respect de son droit à bénéficier d’un procès dans des délais raisonnables.

Juger les bourgmestres – Le TPIR (1)

Il a souvent été écrit que le génocide des Tutsi avait été organisé par les autorités locales. Ce constat mériterait une analyse plus poussée, en comparant – et distinguant – les situations entre les communes, en fonction des positionnements des bourgmestres et des conseillers communaux. Il n’en reste pas moins que ces autorités locales ont été au coeur des enjeux judiciaires après le génocide, comme l’atteste d’ailleurs le cas des deux bourgmestres de Kabarondo, Octavien Ngenzi et Tito Barahira, qui seront jugés au TGI de Paris à partir du 10 mai 2016.

Dans ce domaine, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, créé dès novembre 1994 et qui vient de fermer ses portes au 31 décembre 2015, n’est pas en reste. Le premier procès qui s’y est tenu concernait d’ailleurs un bourgmestre, en la personne de Jean-Paul Akayesu qui dirigeait la commune de Taba dans la préfecture de Gitarama, et a écopé d’une peine de prison à perpétuité le 2 octobre 1998, peine confirmée en appel en 2001 et qu’il purge désormais au Mali1.

Sur les 75 actes d’accusation émis par le TPIR et ayant effectivement donné lieu à un procès, douze concernent des bourgmestres. Deux d’entre eux avaient certes quitté leur poste au cours de l’année 1993 – soit en dehors de la période pour laquelle le TPIR est apte à juger et qui s’étend sur la seule année 1994 – mais le bureau du procureur a considéré qu’ils continuaient à exercer une autorité de facto compte tenu de leur ancienne position. Sur les huit accusés encore en fuite, deux occupaient également des fonctions de bourgmestres. Un troisième bourgmestre accusé du TPIR en fuite a été arrêté en décembre 2015 et transféré au Rwanda où il devra être jugé, en vertu d’une décision de renvoi prise en 2012 dans le cadre de la stratégie d’achèvement des travaux du TPIR.

Liste des bourgmestres mis en accusation par le TPIRbourgmestres TPIR
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Le TPIR s’est donc emparé du cas de treize bourgmestres sur les 145 communes que comptait alors le pays, plus deux anciens bourgmestres (dont l’un voyait également son successeur jugé à Arusha)2. Si l’on prend uniquement en compte les cas pour lesquels un procès a effectivement eu lieu, ce sont donc onze communes qui ont vu leur histoire locale du génocide traitée dans le cadre du procès de leur bourgmestre3. Ces procès dessinent une carte du génocide tel qu’il a été saisi par le TPIR, avec des focales dans les régions de Kibuye, de Butare, et de l’est du pays, où le génocide a de fait été particulièrement marqué.

carte bourgmestres TPIR

Du point de vue de l’échelle des peines, ces bourgmestres se situent globalement dans la moyenne haute de ce qui a pu être observé à l’échelle de l’ensemble du tribunal : deux condamnations à la prison à perpétuité (17%, moyenne 23%), quatre peines de plus de trente ans (33%, moyenne 16%), une peine entre vingt et trente ans (8%, moyenne 16%), trois peines de dix à vingt ans (25%, moyenne 18%), aucune peine inférieure à dix ans (moyenne 7%), deux acquittements (17%, moyenne 19%).  Les peines lourdes (plus de trente ans ou perpétuité) sont certes supérieures à la moyenne des condamnés, mais le taux d’acquittements est équivalent.

Catégories d’accusés et verdicts (après appel) au TPIR
Synthèse peines TPIR

Un travail ultérieur consisterait à synthétiser et analyser les faits reprochés à ces bourgmestres dans les actes d’accusation, et à voir comment ceux-ci ont été prouvés et intégrés ou non dans le jugement final. On serait en mesure de dresser une première radiographie de la participation des autorités locales au génocide, telle qu’elle a été reconnue par la justice internationale. Une comparaison avec d’autres affaires de bourgmestres jugés en Suisse ou en Allemagne au nom de la compétence universelle4, ou dans le cadre des procès gacaca au Rwanda, enrichirait par ailleurs nos connaissances de l’exercice du pouvoir local et de la manière dont celui-ci a été mobilisé et recomposé pendant le génocide.

 

  1. Sur ce procès : Ornella Rovetta, “Le procès de Jean-Paul Akayesu. Les autorités communales en jugement”, Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 122, avril-juin 2014, p. 51-61.
  2. Il s’agit de la commune de Bicumbi, dont les deux bourgmestres successifs, Laurent Semanza et Juvénal Rugambarara, ont été jugés au TPIR dans deux procès distincts.
  3. Cette histoire locale a néanmoins été abordée dans bien d’autres procès, en fonction des actes d’accusation ou des fonctions locales exercées par l’un ou l’autre des accusés.
  4. En 1999, la Suisse est le premier pays à poursuivre et condamner un Rwandais pour génocide : il s’agit du bourgmestre de Mushubati dans la préfecture de Gitarama, Fulgence Niyonteze, condamné à quinze ans de prison. En décembre 2015, Onesphore Rwabukombe, bourgmestre de Muvumba dans la préfecture de Byumba, a été condamné à la prison à perpétuité en Allemagne. En Grande-Bretagne, des procédures sont en cours contre Charles Munyaneza (bourgmestre de Kinyamakara, préfecture de Gikongoro), Emmanuel Nteziryayo (bourgmestre de Mudasomwa, préfecture de Gikongoro) et Célestin Ugirashebuja (bourgmestre de Kigoma, préfecture de Gitarama). Cette liste n’est peut-être pas exhaustive.

Fosses et sites du génocide à Kabarondo recensés dans le Rapport préliminaire (1996)

L’Assistant actuel Bourgmestre, Madame KAMAGAJU Béatrice nous a donné les informations suivantes :

  • Le Bourgmestre de la Commune pendant le génocide : NGENZI Octavien (en fuite)
  • Le conseiller de Secteur Kabarondo pendant le génocide : RWASAMIRERA Pierre (en fuite)
  • Les Responsables de Cellule Kabarondo pendant le génocide : NSENGIYUMVA Muhamud (en fuite)
  • Les Secteurs les plus touchés par le génocide sont : RUYONZA, RURAMIRA, NKAMBA, RUKIRA, NYUNGWE.
  • Dans la commune, certains vieillards ont eu une part dans le génocide en se faisant consulter par les Interahamwe pour établir l’identification ethnique des personnes pourchassées : c’était les grands connaisseurs de la généalogie des personnes visées.
  • Une milice dénommée “SIMBA BATALIAN” a été la grande opératrice du génocide.
  • Son promoteur est le Colonel RWAGAFIRITA, originaire du secteur Gasetsa, commune Kigarama.
  • Le grand génocide dans cette commune a été opéré dans l’église de Kabarondo, aujourd’hui réparée. Il s’y était réfugié des gens venus de la commune Kabarondo et des communes environnantes (Kayonza et Kigarama). Ceux qui n’avaient pas pu rejoindre les autres à l’église ont été abattus dans leur propriété et jetés dans les fosses-latrines.
    Certaines fosses contiennent plus de 20 cadavres qui n’ont pas été déterrés jusqu’aujourd’hui pour être inhumés décemment.

SITE DE L’EGLISE KABARONDO

Derrière l’église, une fosse de 18 m et 8 m. Les corps y ont été jetés par les Interahamwe. Les victimes ont été abbatus (sic) par les Interahamwe et les gendarmes de la brigade de Kibungo. La place a été aménagée plus tard mais les corps n’ont pas été déterrés (voir photo IV, 34)

  • Date de la mort : entre le 7 et le 13/4/1994.
  • Nombre de victimes : beaucoup de monde.
    Les listes suivront.

SECTEUR RUYONZA, CELLULE GITWA

  • Le Conseiller pendant le génocide : MUNYEMANA Simon
  • Le Responsable pendant le génocide : KIMONYO Jean Bosco
  • Une fosse profonde de 4 m au moins et d’une longueur de 40 m × 1 m se trouve dans un terrain non exploité appartenant à KOROTI Etienne, interné en prison pour génocide.
    (Photo IV, 35). On s’est demandé à quoi était destinée cette fosse avant le génocide. Les ossements ont été trouvés à l’amont du canal-fosse, probablement que d’autres ont été emportés par l’érosion dans la vallée.
  • Nombre de morts jetés dans cette fosse : à peu près 40 cadavres de personnes de la région et d’autres venus de Bicumbi. Les corps n’ont pas été déterrés. On n’a fait que couvrir d’un peu de terre les ossements dans la fosse accusant une grande pente.
  • La fosse est à 100 m de la maison de KOROTI Etienne où nous avons trouvé sa femme Stéphanie qui prétendait que son mari ne pouvait pas nous donner d’autres informations, étant cloué au lit. Mais la réalité est que KOROTI Etienne est en prison à Kibungo, de même son fils TWIZEYIMANA.
  • Une autre fosse-latrine dans la parcelle de NDAYAMBAJE Samson (†). Elle mesure 1,50 × 0,80 m et une profondeur de 12 m (Photo IV, 36).
    Le nombre de victimes qui y ont été jetées est estimé à 12 personnes.
  • Une autre fosse-latrine dans la parcelle de MUTEMBEREZI Léonidas (Photo IV, 37).
    Elle contient 60 cadavres.
  • Le témoignage est donné par :
    1. MUKANGARAMBE Laurence dont des membres de famille sont dans la fosse
    2. NTEZIRYAYO Emmanuel, actuel Conseiller de secteur
    3. MAJYAMBERE Silas (14 ans)

Sauveur: GAKWAYA Faustin
Date de la mort : 10/4/1994
Commentaire : Dans la commune, il y a beaucoup de fosses-latrines qu’on n’a pas pu visiter.
Les rescapés les connaissent et disent qu’elles contiennent encore des cadavres.

  • Les grands sites de cette commune sont :
    1. La place derrière l’église Kabarondo, en dessous de bureau communal.
    2. La fosse-crevasse dans un terrain inexploité.

Source : République du Rwanda. Commission pour le Mémorial du génocide et des massacres au Rwanda, Rapport préliminaire d’identification des sites du génocide et des massacres d’avril-juillet 1994 au Rwanda, Kigali, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture, 1996, p. 122-124.