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Juger les bourgmestres – Le TPIR (2)

Dans mon précédent billet, j’évoquais la nécessité de procéder à une radiographie de la participation des autorités locales au génocide, telle qu’elle a été reconnue par la justice internationale. Pour une première approche, je reviens ici sur les crimes pour lesquels les accusés ont finalement été reconnus coupables à l’issue des éventuelles procédures d’appel.

En vertu de ses statuts, le TPIR était apte à juger trois catégories de crimes reconnus par la justice internationale, chacune de ces catégories étant subdivisée en sous-catégories1 :

  1. le génocide, subdivisé en : le génocide ; l’entente en vue de commettre le génocide (comprendre la planification) ; l’incitation directe et publique à commettre le génocide ; la tentative de génocide ; la complicité dans le génocide.
  2. les crimes contre l’humanité, subdivisés en : assassinat ; extermination ; réduction en esclavage ; expulsion ; emprisonnement ; torture ; viol ; persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; autres actes inhumains.
  3. les violations de l’article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II (comprend les crimes de guerre), subdivisés en : les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ; les punitions collectives ; la prise d’otage ; les actes de terrorisme ; les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ; le pillage ; les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ; la menace de commettre les actes précités2.

L’établissement de ces catégories de crimes – et leur comparaison avec celles utilisées dans les juridictions rwandaises – mériterait à lui seul un commentaire, que j’esquisserai dans un prochain billet. Quoi qu’il en soit, à l’issue des procédures d’appel, il ressort que les dix bourgmestres jugés et condamnés par le TPIR ont été considérés comme coupables des faits suivants3 :

Chefs d’accusation reconnus à l’issue des procédures d’appel dans les procès de bourgmestres au TPIR
accusations bourgmestres TPIR
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Comparativement aux autres types d’accusés finalement condamnés par le Tribunal, les bourgmestres ont été similairement reconnus coupables de génocide (60%, moyenne 64%), assassinat (40%, moyenne 34%) et meurtres et actes de tortures en violation des conventions de Genève (30%, moyenne 30%), qui apparaissent comme les accusations le plus souvent à la base des condamnations. La surreprésentation des bourgmestres pour le chef d’accusation extermination (90%, moyenne 66%) s’explique surtout par le fait que certains types d’accusés – notamment les propagandistes et acteurs des médias – ont moins été concernés par cette catégorie de crimes, et davantage impliqués dans l’incitation au génocide que dans sa mise en oeuvre effective.

Synthèse des chefs d’accusation reconnus à l’issue des procès d’appel du TPIR
synthèse accusations TPIR
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Quatre bourgmestres ont finalement été reconnus coupables d’incitation directe et publique à commettre le génocide, ce qui les situe au-dessus de la moyenne (40%, moyenne 29%), à l’instar des ministres (50%) et plus encore des propagandistes et acteurs des médias (100%). Le TPIR renvoie ainsi l’image d’un génocide organisé et impulsé par les représentants de l’Etat, y compris au niveau local. Cela explique que les réunions publiques tenues par les bourgmestres aient été au coeur des procès du TPIR, de même que les rassemblements autour des bureaux communaux.

Par ailleurs, c’est au TPIR que pour la première fois la justice internationale reconnaissait le viol comme un élément constitutif de génocide et de crimes contre l’humanité4. Neuf personnes ont ainsi été reconnues coupables de viols constitutifs de crimes contre l’humanité, pour avoir commis, incité ou laissé laissé commettre des viols5. Un tiers de ces personnes reconnues coupables de viol étaient bourgmestres, auxquels il faudrait ajouter un conseiller communal, ce qui pourrait laisser entendre que c’est bien au niveau local que le viol a été pensé et mis en oeuvre comme une pratique relayant l’entreprise d’extermination. Les bourgmestres représentent également la moitié de ceux qui ont été reconnus coupables de tortures constitutives de crimes contre l’humanité, ce qui suggère là encore que c’est au niveau local que les actes d’humiliation à l’égard des victimes ont été mis en oeuvre, ou du moins que c’est à ce seul niveau que la justice internationale a été en mesure de les prouver.

On note par ailleurs qu’aucun bourgmestre n’a été reconnu coupable d’entente en vue de commettre le génocide. D’une manière générale, et en dépit de la stratégie du bureau du procureur en la matière, le TPIR n’est guère parvenu à prouver la culpabilité des accusés relativement à ce chef d’accusation, à l’exception de quatre ministres, dont l’un à l’issue d’une procédure de plaider coupable qui n’a pas conduit à un véritable procès6. Cette difficulté à attester judiciairement de la planification du génocide – qui a valu de nombreuses critiques au TPIR et plus généralement à la justice internationale – est donc encore plus vraie dans les procès qui concernent l’échelle locale.

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  1. Certaines de ces sous-catégories n’apparaissent dans aucun jugement et n’ont donc pas été rapportées dans les tableaux de cet article.
  2. “Statut du Tribunal international pour le Rwanda” (articles 2, 3 & 4), annexe à la Résolution 955 adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3453e séance, le 8 novembre 1994.
  3. Ce tableau de synthèse et celui qui suit ont été réalisés à partir des données du rapport de clôture du TPIR (Rapport sur l’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda au 15 novembre 2015, version française, p. 41-49). Pour être tout à fait précis, il faudrait vérifier ces informations dans les jugements d’appel de chaque accusé, et les recouper avec les jugements de première instance et les différentes versions des actes d’accusation émis par le bureau du procureur. On serait ainsi en mesure de saisir pour chaque cas les intentions initiales, et la manière dont la justice internationale s’est finalement emparé de la responsabilité individuelle des accusés dans le génocide.
  4. Une reconnaissance similaire s’observe à la même époque au Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Sur les viols systématiques en ex-Yougoslavie :  Véronique Nahoum-Grappe, “La purification ethnique et les viols systématiques. Ex-Yougoslavie, 1991-1995”, Clio. Femmes, Genre, Histoire, vol. 5, 1997.
  5. Au TPIR, la responsabilité pénale individuelle est engagée dès lors que l’accusé “a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime”. Un individu pouvait donc être condamné pour avoir organisé et incité d’autres individus à commettre le génocide et les crimes qui lui sont liés, sans avoir lui-même directement pris part aux tueries et aux violences, ce qui était une façon de prendre en compte la dimension étatique et structurée des massacres. Voir : “Statut du Tribunal international pour le Rwanda” (article 6), annexe à la Résolution 955 adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3453e séance, le 8 novembre 1994.
  6. Il s’agit du premier ministre Jean Kambanda. Les trois autres sont le ministre de l’information Eliézer Niyitegeka, le ministre de la jeunesse et des sports Callixte Nzabonimana et la ministre de la famille et de la promotion féminine Pauline Nyiramasuhuko. Tou.te.s ont été condamné.e.s à une peine de perpétuité, mais la peine de Pauline Nyiramasuhuko a été réduite en appel à 47 ans, en raison du non respect de son droit à bénéficier d’un procès dans des délais raisonnables.

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Florent Piton (16 février 2016). Juger les bourgmestres – Le TPIR (2). Le procès de Karabondo. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qlhv


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